REGLEMENTATION : MATERIEL THERMIQUE / AMPLIFICATEUR DE LUMIEREPossibilités de recourir au matériel de vision nocturne pour la chasse et la destruction : règlementation applicableRAPPELS ET DEFINITIONS PREALABLES MATERIEL THERMIQUE / AMPLIFICATEUR DE LUMIERE · Appareils à intensification ou amplification de lumière : les amplificateurs ou intensificateurs de lumière absorbent de petites quantités de lumière résiduelles et les intensifient considérablement.· Appareils thermiques : Ils sont considérés comme des convertisseurs d’image dans la mesure où le rayonnement thermique est transformé en image visible par l’œil humain. Techniquement, les appareils thermiques réalisent des images à partir de la chaleur dégagée et non à partir de la lumière visible. Il convient de noter la différence entre une lunette de visée thermique, fixée sur une arme, et les autres appareils thermiques que sont les monoculaires, jumelles ou caméras.Les deux systèmes (thermique et amplificateur de lumière) ont donc des caractéristiques techniques fonctionnelles très différentes. Un appareil à amplificateur peut détecter la lumière visible mais ne peut pas capter l’énergie thermique. Un appareil de vision thermique peut également détecter de la lumière mais en tant qu’elle génère une source de chaleur. I - LES CHASSEURS ET LES PARTICULIERS A. LA DESTRUCTION ADMINISTRATIVE (articles L.427-4 à L.427-7 du code de l’environnement) Les chasseurs et les particuliers peuvent être sollicités pour participer à des opérations de destruction administrative. Il s'agit souvent de battues. Ce sont des opérations ordonnées par le préfet ou par le maire. Leur encadrement par des lieutenants de louveterie (qui en ont le contrôle et la responsabilité technique) est obligatoire si ces opérations sont ordonnées par le maire et facultatif si elles sont ordonnées par le préfet.Ces opérations de destruction administrative (visées aux articles L.427-4 et suivants du code de l’environnement) ne sont pas régies par les dispositions de l’arrêté du 1er août 1986, et ne sont dès lors pas soumises aux restrictions d’utilisation de moyens d’assistance électronique prévues par l’article 7 de cet arrêté.Aucun texte ne liste les moyens interdits pour la réalisation des opérations de destruction administrative. Les dispositions de l’article R.427-4 du code de l’environnement renvoient à un arrêté ministériel le soin de définir le matériel interdit, mais celui-ci n’a jamais été publié depuis 2018.A ce jour, il n’existe donc aucune interdiction ou restriction quant à l’utilisation du matériel et aux modalités des opérations de destruction administrative.Pour chaque opération de destruction, les chasseurs mobilisés pourront utiliser les moyens prévus par l’arrêté préfectoral/municipal et dans les conditions définies par celui-ci, l’autorité administrative disposant de toute latitude pour les établir en fonction de la finalité de l’opération. B. LA CHASSE ET LA DESTRUCTION par les particuliers au titre des articles L. 427-8 à L.427-9 du code de l’environnement Les chasseurs et les particuliers :· Sont autorisés à utiliser les appareils à intensification ou amplification de lumière dans le seul cas où ceux-ci sont mis en œuvre à l’aide des mains.A contrario, dès lors que l’appareil n’est pas tenu dans les mains, mais est fixé sur une arme, ce matériel n’est pas autorisé. Article 7 de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles (…) : « Sont seuls autorisés pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles les moyens d'assistance électronique suivants : (…) - les appareils monoculaires ou binoculaires à intensification ou amplification de lumière, à l'exclusion des appareils qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ; (…) »L’arrêté du 1er août 1986, de par sa rédaction, exclut donc le recours et l’emploi de la technologie de l’infra-rouge passif (ou thermique), que celle-ci soit montée sur une arme ou utilisée à côté de celle-ci. · Ne sont pas autorisés à utiliser des appareils thermiques et de visée thermique Ce matériel ne fait pas partie de la liste limitative du matériel d’assistance électronique autorisé pour la chasse et la destruction, énoncée au même article 7 de l’arrêté du 1er août 1986.Même dans les départements où la chasse de nuit est autorisée par arrêté préfectoral, l’utilisation de ce matériel thermique est interdite pour la chasse et la destruction mise en œuvre par les particuliers. II - LES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE A. POUR LA DESTRUCTION ADMINISTRATIVE : Comme déjà indiqué, ces opérations nécessitent le recours à un arrêté préfectoral/municipal spécial.Les opérations de destruction administrative auxquelles participent les louvetiers, réalisées dans le cadre de l’article L.427-6 du code de l’environnement, ne relèvent pas des dispositions de l’arrêté du 1er août 1986. Article 12 de l’arrêté du 1er août 1986 précité : « Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux lieutenants de louveterie lorsqu'ils conduisent des opérations mentionnées à l'article L. 427-1 du code de l'environnement ». Les arrêtés encadrant les opérations de destruction autorisées par les préfets/maires, outre des indications précises de temps et de lieu, comprennent des prescriptions techniques pour lesquelles les connaissances de terrain par les louvetiers les conduisent à diriger et organiser des opérations souvent délicates tant sur le plan sécuritaire que pratique.L’utilisation des appareils à intensification ou amplification de lumière ainsi que les appareils de visée thermique peut y être autorisée.Peuvent également être autorisés des tirs de nuit avec utilisation de sources lumineuses voire de véhicules ou d’autres moyens dérogeant également aux règles générales de la chasse. En conclusion, pour les opérations de destruction administrative, les lieutenants de louveterie : · Peuvent utiliser les appareils à intensification/amplification de lumière sans restriction, c’est-à-dire même dans l’hypothèse où le matériel est fixé sur l’arme.· Peuvent utiliser des appareils thermiques et/ou de visée thermique. B. POUR LES TIRS DE LOUPS : Article 26 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup : I. Les opérations de tirs de prélèvement sont réalisées avec toute arme de catégorie C visée à l'article R. 311-2 du code de sécurité intérieure. II. Pour l'application des articles 20 et 21, sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de prélèvement, et notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups pourront être utilisés.L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée.Toutefois, lorsqu’il n’est pas mis en œuvre par un agent de l’OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera également réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB. Le loup étant une espèce protégée, sa destruction intervient à titre dérogatoire et nécessite le recours à un arrêté préfectoral/municipal spécial.Les tirs de prélèvement sont réalisés avec des armes de catégorie C.S’agissant du matériel autorisé, « tous les moyens susceptibles d’améliorer les tirs de prélèvement » peuvent être utilisés, à condition d’avoir été prévus par l’arrêté préfectoral autorisant les tirs de loups.Pour les tirs de loups, les lieutenants de louveterie et les agents de l’OFB: a. Peuvent utiliser les appareils à intensification ou amplification de lumière sans restriction, c’est-à-dire même dans l’hypothèse où le matériel est fixé sur l’arme.b. Peuvent utiliser des appareils thermiques et/ou de visée thermique. Il convient par ailleurs de relever que, pour le tir du loup, les chasseurs qui sont habilités à participer aux tirs de défense (simple et renforcée), sont autorisés à utiliser des dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique. Article 11 de l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup :« Les conditions de tirs suivantes doivent impérativement être respectées pour les tirs de défense simple et renforcée :Lorsqu’il n’est pas mis en œuvre par un agent de l’OFB ou un lieutenant de louveterie, le tir de nuit ne peut être effectué qu’après identification formelle de la cible et de son environnement à l’aide d’une source lumineuse.L’utilisation de lunettes de tir à visée thermique est réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l’OFB.L’utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d’amplification de la lumière ou la détection thermique est autorisée. » FOCUS : L’ARTICLE R311-2 DU CODE DE LA SECURITE INTERIEURE Cet article R311-2 a pour objet :Ø de classer en différentes catégories les matériels de guerre, armes et munitions (A, B, C, ou D)Ø de préciser quels sont les armes et matériels de guerre, armes et munitions interdits à l’acquisition et la détention. Attention, ces dispositions ne régissent pas l’utilisation du matériel visé. Les matériels de guerre, armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes : I. - Armes de catégorie A :Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A sont les suivants :( …)Rubrique 2 :Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants :(…)14° Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains ;(…) De la lecture de ces dispositions, il résulte qu’il est interdit d’acquérir et de détenir du matériel de visée ou vision nocturne - utilisant l’intensification de lumière ou l’infrarouge ou les mêmes technologies – conçu pour un usage militaire.À contrario, il est possible et légal d’acquérir et de détenir du matériel de visée ou vision nocturne conçu et destiné à un usage civil : matériel utilisant l’intensification de lumière, infrarouge et thermique.Ce matériel peut être vendu à du personnel civil pour un usage civil. Cette lecture des dispositions de l’article R.311-2 du code de la sécurité intérieure a été confirmée par la Direction générale de l’armement du Ministère des armées (28/07/2023). Attention, si l’acquisition et la détention de ce matériel conçu pour un usage civil est possible pour les particuliers, son utilisation pour la chasse et la destruction par les particuliers est soit interdite soit strictement encadrée, selon les principes rappelés au point I.Son utilisation reste possible pour la simple observation.